ActualitésLe Sursis à l’Exécution des Jugements d’Orientation : une Dérogation de Droit Commun

2 janvier 2019

L’APPLICATION DE L’ARTICLE R121-22 DU CPCE A L’EXCLUSION DE L’ARTICLE 524 DU CPC.

L’Article R121-22 du CPCE, anciennement l’article 31 du décret du 31 juillet 1992 dispose :

En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.

En effet, l’article 524 du Code de procédure civile permet de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée à la Cour, notamment « lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Cet article n’a pas vocation à s’appliquer.

Par conséquent, l’avocat se doit de vérifier les moyens sérieux d’annulation ou de réformation. À ce titre, il ne pourra pas s’appuyer sur l’article 524 du CPC, mais sur l’article R121-22 du CPCE qui dispose que « Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ». Les moyens d’appel doivent donc être sérieux et susceptibles d’entraîner la réformation ou l’annulation du jugement contesté. C’est le critère indispensable de recevabilité de sursis à exécution.

L’article R 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution énonce qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la Cour d’appel. Le même texte prévoit, que, jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution, d’une part, suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation et, d’autre part, proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires.

La Jurisprudence du 1er Président de la Cour d’appel de Poitiers datant du jeudi 2 octobre 2014, rappelle ce principe de moyens sérieux. « Au principal, elle expose que la production de ces nouvelles pièces sont de nature à constituer un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour au sens de l’article R 121-22 du code de procédure civile d’exécution et justifie l’arrêt de l’exécution provisoire de droit. »

Au contraire, le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS a le 7 février 2017, rendu une ordonnance aux termes de laquelle il estime que le demandeur « ne justifie pas d’un moyen sérieux d’infirmation » et l’a débouté l’adversaire de toutes ses demandes.

Par conséquent, le Premier ¨Président saisi d’une demande de sursis à l’exécution provisoire d’une décision du juge de l’exécution, ne peut se fonder que sur l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution à l’exclusion de l’article 524 du code de procédure civile.

En effet, la question à laquelle il appartient de répondre au juge, est de savoir s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue à la cour.

Les moyens développés sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile sont inopérants.

En l’absence de moyens sérieux, la demande se doit d’être rejetée, car celle-ci n’entre pas dans les prévisions de l’article R121-22 du CPCE.

Le principe des motifs sérieux tiré de l’Article R121-22 du CPCE est donc dérogatoire au droit commun.