ActualitésSuspension de la procédure de saisie immobilière en cas de redressement judiciaire

1 avril 2025

Lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, les règles du droit des procédures collectives prévoient la suspension des poursuites individuelles, y compris les procédures de saisie immobilière en cours. Cette suspension est expressément prévue par l’article L. 622-21, II du Code de commerce, qui s’applique au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14.

Ainsi, si un bien immobilier a fait l’objet d’un commandement de saisie immobilière avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, cette procédure est suspendue dès l’ouverture de la procédure collective.

Effet de la suspension sur les actes de procédure

La suspension de la procédure de saisie immobilière ne rétroagit pas sur les actes de procédure accomplis avant l’ouverture du redressement judiciaire. Ces actes conservent leur fondement juridique et restent valables. En effet, la jurisprudence a confirmé que les actes réalisés avant le jugement d’ouverture ne sont pas anéantis rétroactivement.

Cependant, toute action ou procédure engagée après le jugement d’ouverture est interdite, sauf autorisation spécifique.

Intervention du juge-commissaire et rôle du liquidateur

Dans le cadre d’une suspension de la procédure de saisie immobilière, le juge-commissaire et le liquidateur acquièrent des rôles spécifiques :

Rôle du juge-commissaire : Si la procédure de saisie immobilière doit être reprise ultérieurement, le juge-commissaire autorise cette reprise et fixe les conditions essentielles de la vente, telles que la mise à prix et les modalités de publicité.

Rôle du liquidateur : Le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour reprendre la procédure suspendue. Cette subrogation permet au liquidateur de poursuivre la vente des biens saisis, en utilisant les actes déjà accomplis par le créancier.

Cas particuliers et exceptions

Absence de reprise par le liquidateur : Si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation du bien saisi dans un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture, le créancier titulaire d’une hypothèque ou d’un privilège spécial peut exercer son droit de poursuite individuelle, sous réserve d’une autorisation préalable du juge-commissaire.

Adjudication définitive avant jugement d’ouverture : Si une adjudication définitive de l’immeuble avait été prononcée avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, la procédure collective n’a pas d’effet sur cette vente, et l’immeuble sort du patrimoine du débiteur.

Maintien des actes antérieurs : Tous les actes de procédure accomplis avant l’ouverture du redressement judiciaire restent valables et ne nécessitent pas d’être réitérés lors de la reprise de la procédure.

Conclusion

En résumé, lorsque le débiteur est placé en redressement judiciaire après qu’un bien immobilier a fait l’objet d’un commandement de saisie, la procédure de saisie immobilière est suspendue. Le juge-commissaire ne se substitue pas directement au créancier saisissant, mais peut autoriser la reprise de la procédure ou confier cette mission au liquidateur. La reprise de la procédure se fait dans les formes prévues par les articles L. 642-18 et R. 642-24 du Code de commerce, tout en respectant les conditions légales et sous l’autorité du juge-commissaire .