ActualitésProcédure d’Expulsion et Vente aux Enchères : Focus sur l’Article R322.64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution

18 novembre 2021

Engager une procédure d’expulsion dans le cadre d’une vente aux enchères semble être un long chemin semé d’embûches, qui peut en décourager plus d’un… Est-il cependant possible de prendre les devants afin d’accélérer cette procédure et de gagner plusieurs mois ?

Pour ce faire, regardons plus en détail l’article R322-64 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article R322.64 du Code des procédures civiles d’exécution indique que

« Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. »

On rappelle que le jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion.

A lire rapidement le texte de loi, il peut être perçu comme un frein de plus à l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre ou de l’ancien propriétaire. Alors même que le nouvel acquéreur du bien souhaite profiter de son bien, faut-il qu’il attende d’avoir entièrement payé le prix d’acquisition pour engager une procédure d’expulsion ou peut-il engager la procédure s’il a consigné seulement une partie du prix d’adjudication ?

On rappelle que l’adjudicataire verse 10% de la mise à prix avec un minimum de 3 000 euros le jour de l’audience d’adjudication et qu’il a entre 2 et 4 mois pour payer le solde du prix ; les frais de poursuite taxés et émoluments ayant été payés dans le mois de l’adjudication définitive.

A titre d’exemple, dans le contexte actuel, un bien occupé, acheté aux enchères au mois de juin ne pourra être libéré, si la procédure d’expulsion est engagée au moment du paiement intégral du prix, soit deux mois et dix jours après l’audience d’adjudication, qu’à partir du mois de juin suivant.

En effet, lorsque l’on connaît la lenteur de la procédure d’expulsion, entre les dates d’audience lointaines, la trêve hivernale qui dure près de la moitié de l’année (du 1er novembre au 31 mars, elle a même été allongée au 31 mai cette année), attendre d’avoir payé la totalité du prix pour engager une procédure d’expulsion, c’est se condamner à ne pas jouir de son bien avant des années. De quoi dissuader de nombreux acquéreurs…

Cependant, une autre interprétation de l’article du CPCE, permettait de gagner du temps dans cette procédure.

En effet, l’adjudicataire, c’est-à-dire l’acquéreur du bien, pourrait mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose, à compter du versement du premier acompte.

On distinguerait ainsi entre la mise en œuvre de la procédure d’expulsion (commandement de quitter les lieux, tentative d’expulsion, réquisition de la force publique) et l’expulsion elle-même avec le concours de la force publique qui elle, ne pourrait être mise en œuvre qu’une fois le paiement intégral du prix réalisé.

Ainsi, compte tenu des délais très longs pour expulser qui ont été augmentés avec la crise sanitaire dont on ne connaît pas encore le terme, une telle interprétation de l’article R322-64 sauvegarderait à la fois les intérêts du débiteur saisi et de l’adjudicataire.