L’article R322-45 du Code des procédures civiles d’exécution impose un décompte strict de 90 secondes après la dernière enchère. Mais que se passe-t-il si ce décompte est mal exécuté ? Cette question, souvent négligée, peut pourtant avoir des conséquences majeures sur la validité de l’adjudication.
L’article R322-45 résultant du Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 dispose :
« Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde écoulée. Le juge constate sur-le-champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication. »
Que se passe-t-il dès lors que le temps n’est pas décompté de manière claire, précise, et régulière ?
Admettons que le compteur s’interrompe, ou que l’huissier ne signale pas régulièrement au public l’écoulement du temps.
En l’espèce, la volonté du législateur est claire et exprimée de manière non-équivoque.
En outre, il n’est fait mention d’aucune disposition règlementaire tendant à préciser la disposition en présence.
Ainsi, cet article doit être regardé comme étant d’interprétation stricte.
L’importance du décompte visuel ou sonore
Si le législateur précise de manière si explicite que :
« chaque seconde écoulée » doit être portée à la connaissance du public, que ce soit par le biais d’un signal visuel ou sonore,
Il faut comprendre qu’effectivement, l’huissier en charge du décompte est tenu, dès lors que le compteur viendrait à faillir, de décompter visuellement ou oralement chaque seconde qui passe, sous peine de nullité de l’enchère ou de la vente, s’il s’agit de la dernière enchère.
(Article R322-48 du Code des Procédures Civiles d’Exécution)
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En cas d’irrégularité du décompte des 90 secondes, l’adjudication peut être contestée. L’article R322-45 CPCE impose une rigueur formelle qui, si non respectée, ouvre potentiellement droit à une demande de nullité fondée sur l’article R322-48.