L’article R322-45 résultant du Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 dispose : « Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde écoulée. Le juge constate sur-le-champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication. »
Que se passe-t-il dès lors que le temps n’est pas décompté de manière claire, précise, et régulière ?
Admettons que le compteur s’interrompe, ou que l’huissier ne signale pas régulièrement au public l’écoulement du temps.
En l’espèce, la volonté du législateur est claire et exprimée de manière non-équivoque. En outre, il n’est fait mention d’aucune disposition règlementaire tendant à préciser la disposition en présence. Ainsi, cet article doit être regardé comme étant d’interprétation stricte.
Si le législateur précise de manière si explicite que « chaque seconde écoulée » doit être portée à la connaissance du public, que ce soit par le biais d’un signal visuel ou sonore, il faut comprendre qu’effectivement, l’huissier en charge du décompte est tenu, dès lors que le compteur viendrait à faillir, de décompter visuellement ou oralement chaque seconde qui passe, sous peine de nullité de l’enchère ou de la vente, s’il s’agit de la dernière enchère (Article R322-48 du Code des Procédures Civiles d’Exécution)…
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