La dénonciation du commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits est une étape décisive dans la procédure de saisie immobilière. Encadrée strictement par le Code des procédures civiles d’exécution, elle obéit à des délais impératifs dont le non-respect peut entraîner la caducité de toute la procédure.
1. Principe général : délai de dénonciation aux créanciers inscrits
La dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière aux créanciers inscrits est une formalité obligatoire. Ce formalisme est strictement encadré par le Code des procédures civiles d’exécution.
2. Délai fixé par le code des procédures civiles d’exécution
Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie doit être dénoncé à l’ensemble des créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
« La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation » (C. pr. exéc., art. R. 322-6)
« Ce délai de 5 jours est prescrit à peine de caducité du commandement valant saisie » (C. pr. exéc., art. R. 311-11)
« Afin que les créanciers inscrits ne soient pas lésés, il est prévu que, dans un délai de cinq jours suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie leur est dénoncé et, ce, à peine de caducité dudit commandement. Cette dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation, fait sommation aux créanciers inscrits d’avoir à déclarer leur créance dans un délai de deux mois, tout en les invitant à prendre connaissance du cahier des conditions de vente » (C. pr. exéc., art. R. 322-6 à R. 322-8)
Ce délai est impératif. Le non-respect de cette exigence entraîne la caducité du commandement et donc la nullité de la procédure.
3. Dénonciation et indivisibilité de la procédure
La dénonciation du commandement de payer valant saisie, qui vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation, a pour effet de rendre la procédure indivisible à l’égard des créanciers inscrits.
« La Cour de cassation déduit de la mise en œuvre de l’article R. 322-6 précité que la procédure de saisie immobilière est désormais indivisible à l’égard des créanciers inscrits » (Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 20-15.274)
« Le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, la dénonciation valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation. La Cour de cassation déduit de la combinaison de ces textes que les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente en application de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure de saisie immobilière est indivisible, de sorte que l’appel de l’une des parties à l’instance devant le JEX doit être formé par déclaration d’appel dirigée contre tous les créanciers inscrits à peine d’irrecevabilité » (Cass. 2e civ., 2 juin 2016, n° 15-19.435 ; Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 21-24.577)
4. Sanction du non-respect du délai
Le non-respect du délai entraîne la caducité du commandement de payer valant saisie.
« Ce délai de 5 jours est prescrit à peine de caducité du commandement valant saisie » (C. pr. exéc., art. R. 311-11)
« À peine de caducité du commandement de payer valant saisie et, sauf motif légitime du créancier poursuivant, qu’il peut invoquer à l’audience ou dans les quinze jours du prononcé de la caducité, des délais spécifiques doivent être respectés dans les cas suivants (C. exécution art. R 311-11) : … dénonciation du commandement … au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la signification de l’acte … » (art. R. 321-1)
5. Le formalisme applicable à la dénonciation
La dénonciation doit respecter le formalisme de l’article 658 du Code de procédure civile : envoi d’une lettre simple le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable à l’adresse réelle du destinataire.
« Toutefois, le commissaire de justice doit respecter les formalités de l’article 658 du code de procédure civile, c’est-à-dire l’envoi d’une lettre simple, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, à l’adresse réelle du destinataire » (Circ. CIV 2006-17, 14 nov. 2006, art. 3.1.2)
La dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière doit impérativement intervenir au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur.
À défaut, la sanction est la caducité du commandement, entraînant l’annulation complète de la procédure. Le respect des délais et du formalisme est donc capital dans le bon déroulement d’une saisie immobilière.