Lorsqu’un débiteur règle intégralement sa dette après une adjudication, la poursuite de la procédure de saisie immobilière — y compris la tenue de l’audience de surenchère — peut être arrêtée. Focus sur le régime applicable, les textes de référence, et la marche à suivre pour constater la caducité du commandement de payer.
Surenchère – Paiement par le débiteur saisi de l’intégralité de la créance – Tenue de l’audience de surenchère – Caducité du commandement de payer
La procédure de saisie immobilière vise au paiement de la dette par le débiteur au profit du créancier poursuivant. Si le débiteur saisi acquitte l’intégralité des sommes dues et que le créancier donne son accord pour arrêter la procédure, il en résulte une extinction de la dette et donc l’absence d’intérêt à poursuivre la vente :
« En conséquence et en l’absence de procédure collective, un ultime délai est ainsi donné au débiteur pour régler sa dette ou trouver une solution amiable avec le poursuivant, sans que quiconque, et notamment le surenchérisseur, puisse y voir une entrave à la liberté des enchères si l’immeuble n’est jamais remis en vente » (Cass. crim., 22 juin 1994, n° 92-86.292).
Dans cette hypothèse, la raison d’être de la vente disparaît. La poursuite de la vente n’est plus justifiée du fait de l’accord du créancier poursuivant, qui a obtenu satisfaction.
« Le titre de vente est publié au fichier immobilier selon les règles prévues pour les ventes judiciaires, à la requête de l’acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution » (C. pr. exéc., art. R. 322-63).
Pouvoir d’initiative du surenchérisseur et rôle du juge
Le surenchérisseur, bien que disposant du droit de provoquer une nouvelle adjudication, n’a pas le pouvoir d’imposer seul la poursuite de la procédure si le fondement même de celle-ci — la dette du débiteur envers le créancier poursuivant — a disparu.
Le juge doit alors constater la caducité du commandement de payer, laquelle entraîne l’extinction de la procédure de saisie et rend sans objet la surenchère :
Cass. crim., 22 juin 1994, n° 92-86.292
La jurisprudence et la doctrine considèrent que la procédure étant d’ordre public, le juge doit constater la caducité du commandement de payer dès lors que la dette a été intégralement réglée et que le créancier poursuivant ne demande plus la vente.
« Les mesures de publicité ordonnées par le juge sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite » (C. pr. exéc., art. R. 322-38).
Portée de l’article R. 322-55 du Code des procédures civiles d’exécution
L’article R. 322-55 CPCE prévoit que le jour de l’audience sur surenchère :
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les enchères sont reprises sur la mise à prix modifiée,
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à défaut d’offre supérieure, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire,
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aucune surenchère n’est acceptée après cette nouvelle adjudication.
Cependant, ce texte suppose que la procédure se poursuit normalement. Or, si la dette a été intégralement payée et que le créancier poursuivant consent à l’extinction de la procédure, la surenchère devient sans objet et le juge doit constater la caducité du commandement de payer, interrompant ainsi le processus avant l’audience de surenchère.
Quelles démarches effectuer ?
Si le débiteur a payé et que le créancier accepte, il convient de saisir le juge de l’exécution par des conclusions d’incident, afin de demander :
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la constatation de la caducité du commandement de payer,
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la radiation de la procédure de saisie immobilière,
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en indiquant que les frais de poursuite taxés seront à la charge du débiteur saisi.
Références légales et jurisprudentielles
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C. pr. exéc., art. R. 322-50, R. 322-51, R. 322-53, R. 322-55
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Cass. crim., 22 juin 1994, n° 92-86.292
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C. pr. exéc., art. R. 322-34, R. 322-38, R. 322-63
Conclusion
Lorsque la dette est entièrement réglée par le débiteur et que le créancier accepte l’extinction de la procédure, la surenchère devient sans objet. Le juge doit alors constater la caducité du commandement de payer, mettant fin à la procédure de saisie. L’article R. 322-55 ne trouve à s’appliquer que si la procédure suit son cours normal jusqu’à l’audience de surenchère.