La surenchère a pour effet de remettre en question la vente sur adjudication et d’en provoquer une nouvelle.
L’adjudication entraîne le transfert de la propriété du bien saisi au profit de l’adjudicataire.Ce transfert intervient à la date du jugement d’adjudication, dans les rapports entre l’adjudicataire et le débiteur. A l’égard des tiers, le transfert de propriété intervient au moment de la publication de ce jugement.Cependant, que se passe-t-il en cas de surenchère ?
On notera, par ailleurs, que le débiteur ne peut former surenchère, ce qui s’explique, d’une part, par le fait qu’il est en principe insolvable (4) et d’autre part, en raison de la garantie d’éviction qu’il doit à l’adjudicataire.
Ainsi, la constitution d’une société civile immobilière par le débiteur pour contourner cette interdiction a été considérée comme une interposition de personnes et sanctionnée à ce titre (5).
Le saisi redevenant le propriétaire du bien durant ce laps de temps, il recueille d’une part, les fruits de la chose, et, d’autre part, supporte les risques. C’est ce que la Cour de cassation a réaffirmé : « Le surenchérisseur ne devient propriétaire du bien que par l’effet de l’adjudication sur surenchère », de sorte que, « jusqu’à cette date, l’immeuble demeure au risque du saisi » (6). Rendue au visa de l’ancien article 708 du Code de procédure civile, la solution retenue par l’arrêt peut être transposée dans le cadre des nouveaux textes.
En effet, la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 2014 a clairement affirmé qu’en cas de saisie immobilière, si l’adjudication a pour effet d’emporter transfert de propriété de l’immeuble du patrimoine du débiteur saisi dans le patrimoine de l’adjudicataire, toutefois, le seul exercice d’une faculté de surenchère emporte anéantissement rétroactif de la première adjudication, de sorte que jusqu’à ce qu’une nouvelle adjudication soit prononcée, l’immeuble est réputé être demeuré dans le patrimoine du débiteur saisi (7).
Cependant, une nuance semble être apportée à ce raisonnement par certaines juridictions lorsqu’il y a une contestation relative à la déclaration de surenchère.
On sait que la validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation et pour plusieurs raisons (8), par exemple, lorsqu’une société en cours de formation a fait la déclaration de surenchère.
Or, la Cour d’appel de Paris a jugé que seule une surenchère régulièrement formée a pour effet d’anéantir le jugement d’adjudication et de remettre le bien saisi dans le patrimoine du débiteur en attendant la nouvelle vente (9), ce qui semble signifier que si la surenchère est contestée, le bien reste dans le patrimoine de l’adjudicataire… Le débiteur peut-il régler à ce moment-là sa dette ?
L’audience qui a pour but de juger l’incident créé par la contestation a lieu avant l’audience de vente sur surenchère, puisque si le juge fait droit à l’incident, il n’y aura pas de nouvelle audience. L’appel peut être formé de ce jugement par le surenchérisseur.
Si la déclaration de surenchère est jugée valable, le débiteur qui soldera sa dette avant l’audience de surenchère redeviendra propriétaire puisque la déclaration de surenchère avait entrainé la résolution de la vente.
En revanche, si la déclaration de surenchère est jugée irrégulière, le débiteur qui a réglé la totalité de sa dette, ne pourra récupérer son bien.
- Civ. 7 déc. 1869, DP 1869. 1. 31, S. 1869. 1. 121. – Req. 6 déc. 1870, DP 1872. 1. 438. – Civ. 15 janv. 1873, DP 1873. 1. 249. – Civ. 26 avr. 1869, S. 1869. 1. 121.
- Article R322-27 CPCE.
- Article R322-53 du CPCE.
- V. Civ. 2e, 20 mars 1989, D. 1989. IR 116, qui exclut que le débiteur surenchérisse même si son insolvabilité n’est pas démontrée.
- Civ. 2e, 3 mai 2007, no 06-11.798 Bull. civ. II, no 122 ; D. 2007. 1344.
- Civ. 2e, 17 nov. 2011, no 10-20.957, Bull. civ. II, no 212 ; D. 2011. 2867 ; RTD civ. 2012. 151, obs. Perrot ; RDBF 2012. Comm. 21, obs. Piédelièvre.
- Cass. civile, Chambre commerciale 4/3/2014 n°13-10534 et 13-17216.
- Art R322-52.
- CA Paris Pôle 4 chambre 8 3 novembre 2016.