Avant la réforme initiée par l’ordonnance du 21 avril 2006, la durée des enchères était calculée de manière archaïque, par l’allumage de trois bougies d’une durée d’une minute. L’ordonnance est venue réduire le temps de réflexion des enchérisseurs. Désormais l’article R322-45 du CPCE prévoit une durée de 90 secondes, à l’issue de laquelle, le dernier enchérisseur emporte l’adjudication. En pratique, un écran diffuse le temps écoulé et un signal sonore marque le port d’une enchère et la fin d’une enchère.
Plusieurs techniques d’enchères existent, tout d’abord concernant le moment de porter l’enchère. Certains attendent les quelques secondes précédant la 90ème seconde pour effectuer une nouvelle enchère, décourageant ainsi d’autres enchérisseurs, d’autres effectuent la nouvelle enchère immédiatement après l’enchère précédente afin de déstabiliser les concurrents.
Une autre question se pose, celle du montant des enchères successives.
Y-a-t-il un montant d’enchères minimum ? Peut-on enchérir de 1 euros en 1 euros afin de payer le moins possible au final ?
Dans ce cas de figure, ces enchères basses risquent de prolonger excessivement la durée de la vente sans avoir une incidence réelle sur le montant final de l’adjudication. En effet, la ou les autres personnes intéressées peuvent toujours quant à elle(s) enchérir avec des montants bien plus élevés.
Les modalités de déroulement des ventes aux enchères sont fixées au cahier des conditions de vente, élaboré par l’avocat du créancier-poursuivant, conformément à l’article R322-11 du CPCE. Ce document comporte des mentions obligatoires et générales, listées à l’article R322-10 du CPCE et reprises en annexe par le Règlement intérieur National de la profession d’avocat.
On pourrait donc valablement imaginer que les textes autorisent l’avocat à ajouter une clause imposant un montant minimal pour les enchères successives au cahier des conditions de vente.
Cependant, l’article 12.1 du Règlement précité dispose que
« L’avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (…) doit utiliser les clauses types ci-après annexées portant dispositions générales pour ces actes, sous réserve d’une modification qui serait nécessitée par une particularité tenant à la nature de l’affaire, le statut des parties, ou la situation des biens ».
Force est de constater que la problématique de l’encadrement des enchères successives n’entre pas dans le champ d’application des trois exceptions listées à l’article précité.
En effet, le Code pénal garantit la liberté des enchères. Dans son article 313-6, il interdit toute entrave ou vice, qui viendrait fausser le libre jeu des enchères, et ce, afin de préserver tant l’intérêt du vendeur que des enchérisseurs.
Il apparait donc que ni la législation, ni l’annexe du Règlement national de la profession d’avocat intitulée « Saisie immobilière Cahier des conditions de vente » n’autorise l’avocat à encadrer le montant des enchères successives qui est totalement libre.
Les enchères ne doivent respecter que deux conditions, énoncées à l’article R322-44 du CPCE. Celles-ci doivent être « pures et simples », c’est-à-dire qu’elles doivent être portées sans condition et « Chaque enchère doit couvrir l’enchère qui la précède ».
De fait, le montant de l’enchère ne comporte pas de chiffres décimaux. En revanche, on peut enchérir d’un euro de plus et emporter la vente à condition que l’enchère soit complète, c’est-à-dire qu’il faut annoncer le nombre dans son intégralité.
On peut préciser que certains barreaux comme celui de Pontoise ont pour usage d’imposer un montant minimal pour chaque enchère, à savoir en l’occurrence 2 000 euros.
L’art de l’avocat habitué des ventes aux enchères consiste donc à apprécier où se situe l’intérêt de son client au regard de celui de ses Confrères et du Tribunal soumis au calendrier de l’audience des ventes aux enchères.